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La Réglementation

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait mention du terme zone humide en le définissant comme suit :

« On entend par zone humide, les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »

La loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) votée le 23 février 2005 retenait  3 critères permettant de caractériser une zone humide (Hydromorphie des sols, hydrologie et présence éventuelle de plantes inféodées aux milieux humides)

Enfin, l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides :

  • La pédologie des sols (liste des types de sols)
  • La présence d'espèces végétales particulières (liste des espèces végétales)
  • La présence d'habitats particuliers (communauté d'espèces)

Réalisation d'un dossier loi sur l’eau

Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le législateur a notamment soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) à autorisation environnementale (Art. L.214-3) pour les opérations susceptibles de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des milieux aquatiques ou nuire au libre écoulement des eaux

Ainsi, toutes installations, travaux, ouvrages ou activités entrainant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides doivent faire l’objet auprès des Services de la Direction Départemental des Territoires (Rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature) :

- d’une déclaration lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1ha, mais inférieure à 1 hectare.

- d’une autorisation la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1hectare.

Point important, un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 hectare ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil.